OBSERVATIONS PRELIMINAIRES
1) Dans tous les articles
de la première partie du code de l'aménagement, à l'exception
de ceux composant le titre I du livre I et de ceux composant le livre V, les
compétences précédemment exercées par :
- le chef du territoire,
- le chef du territoire en conseil de gouvernement,
sont exercées, à titre de mesures transitoires, dans l'attente
de la refonte de leurs dispositions, par le Président du gouvernement,
à l'exception toutefois des compétences qui sont expressément
définies par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant
statut d'autonomie de la Polynésie française comme relevant du
conseil des ministres.
2) Suite à la délibération n° 84-37 du 12 avril 1984,
et à l'article 7 de l'arrêté n° 84/CM du 20 janvier
1986, là où il est fait référence au "comité
consultatif de l'urbanisme, de l'habitat et de l'hygiène", il convient
de lire "comité d'aménagement du territoire ".
3) Selon leurs attributions définies par délibérations
et organisées par arrêtés, différents services administratifs
ont à mettre en uvre les dispositions du code de l'aménagement.
A titre indicatif :
- la délégation à l'environnement est plus directement
concernée par les titres V (Du patrimoine naturel et culturel du territoire,
du classement et de la protection des sites, monuments, objets et éléments
en dépendant, et de la réglementation des fouilles) et VI (Publicité)
du livre I et par le livre IV (Des installations classées pour la protection
de l'environnement) ;
- le service de l'hygiène par les titres I et II du livre III (Hygiène
et salubrité des voies publiques et propriétés privées
- Prescriptions générales contre le développement des moustiques)
;
- le service de l'urbanisme par le reste du code.
4) En application des dispositions de la loi organique
n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie
française, le conseil des ministres prend les arrêtés d'application
des mesures décidées par l'Assemblée de la Polynésie
française sans nouvelle consultation de celle-ci.
5) En application des dispositions de la loi organique n° 96-312 du 12 avril
1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il
convient de lire "Assemblée de la Polynésie française"
au lieu de "Assemblée Territoriale".