TITRE 5
DU PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL DU TERRITOIRE, DU CLASSEMENT ET DE LA PROTECTION DES SITES, MONUMENTS, OBJETS ET ELEMENTS EN DEPENDANT, ET DE LA REGLEMENTATION DES FOUILLES
CHAPITRE 2
DELEGATION AU PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL
¤ S'agissant de la commission des sites et des monuments naturels : voir le code de l'environnement.
Article D.152-1
Dél. n° 76-112 du 14 septembre 1976
Le chef du territoire désigne en conseil de gouvernement un délégué au patrimoine naturel et culturel.
Cet agent assermenté, membre de droit de la commission des sites et des monuments naturels, a pour mission :
- de veiller à la conservation des biens mobiliers et immobiliers, des sites et des monuments classés ou inscrits sur la liste prévue par l'article
D.151-1 ci-dessus ;
- de coordonner et suivre les études, recherches et travaux entrepris sur ce qui touche le patrimoine naturel et culturel du territoire dont il doit
être tenu obligatoirement informé ;
- de provoquer, s'il y a lieu, le classement de nouveaux biens immobiliers, sites et monuments naturels ;
- de contrôler l'exécution des fouilles et des sondages sur les terrains où ils sont effectués ;
- de constater par procès-verbal les infractions aux dispositions du présent code ;
- de requérir éventuellement, au cas où l'exportation de biens classés ou inscrits, à la liste prévue à l'article D.153-1 ci-après est demandée, l'acquisition de ces biens, conformément aux dispositions de l'article D.153-2 ci-dessous. Il exerce, dans les ventes publiques, le droit de préemption qui, aux termes de l'article D.151-9, appartient au chef du territoire.
¤ Voir observation préliminaire n° 1.
