TITRE 5
DU PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL DU TERRITOIRE, DU CLASSEMENT ET DE LA PROTECTION DES SITES, MONUMENTS, OBJETS ET ELEMENTS EN DEPENDANT, ET DE LA REGLEMENTATION DES FOUILLES

CHAPITRE 2
DELEGATION AU PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL

¤ S'agissant de la commission des sites et des monuments naturels : voir le code de l'environnement.

Article D.152-1
Dél. n° 76-112 du 14 septembre 1976

Le chef du territoire désigne en conseil de gouvernement un délégué au patrimoine naturel et culturel.

Cet agent assermenté, membre de droit de la commission des sites et des monuments naturels, a pour mission :

      ¤   Voir observation préliminaire n° 1.

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