CHAPITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BATIMENTS ABANDONNES
Article D.146-1 :
(Dél. 2002-2225 APF du 26 septembre 2002)
Après mise en demeure adressée au propriétaire, par l’autorité compétente, restée sans effet, d'effectuer les travaux de remise en état nécessaires, le territoire ou les collectivités locales peuvent acquérir par voie d'expropriation, à défaut d'accord amiable, dans les formes et conditions prévues dans le code de l’expropriation applicable en Polynésie française, les bâtiments dont l'entretien est abandonné.
Toutefois, le propriétaire peut obtenir la suspension de la procédure d'expropriation, en s'engageant à effectuer les travaux nécessaires dans les conditions et délais qui lui seront impartis.
L'expropriation ne peut être prononcée par le président du tribunal civil qu'au vu d'un procès-verbal constatant soit le refus exprès ou tacite du propriétaire de prendre l'engagement susvisé, soit que cet engagement n'a pas été respecté.
Le chapitre 5 a été abrogé par délibération n° 2002-2225 APF du 26 septembre 2002