TITRE 4
GROUPES D'HABITATIONS, LOTISSEMENTS ET PARTAGE
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARTAGES DE TERRAINS
Sous réserve des dispositions spéciales prévues par les plans d'aménagement ou par les cahiers des charges des lotissements, est interdit tout partage ou division d'un fonds qui aurait pour effet de morceler ce fonds en lots destinés ou non à la construction, dont les dimensions ne permettraient pas d'y inscrire un cercle d'au moins dix mètres de rayon, exception faite des lots affectés à l'usage de voirie, d'accessoires de voirie ou d'accès, et dont les dimensions restent régies par les conditions d'emprise nécessaires.
Si les dimensions du terrain à partager ne peuvent permettre l'inscription de ce cercle de dix mètres de rayon, il sera proposé à l'agrément préalable de l'administration un plan établi sur la base d'une superficie minimale de quatre cent cinquante mètres carrés pour chaque lot, avec possibilité d'y inscrire un cercle d'au moins sept mètres cinquante de rayon. Des adaptations de cette condition d'inscriptibilité pourront être proposées afin de tenir compte des contraintes d'accès, ainsi que de la morphologie initiale de la propriété.
Lorsque le partage ou la division d’un fond, effectué conformément aux conditions mentionnées à l’article LP.144-1 a pour effet de porter à plus de deux le nombre de lots issus du morcellement, la desserte intérieure doit être assurée par une voie d’au moins 6 mètres d’emprise ou par une voie à sens unique d’une emprise d’au moins 3,50 mètres.
Une aire de retournement doit être proposée selon la configuration des lieux.
¤ Les dispositions de l’article LP.144-2 nouveau du Code de l’Aménagement entreront en vigueur le 1er novembre 2011.